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art. 1er. Dans les département où il existe des fleures, Rivières ou cotes sur les quelles serait ou pourrait être établis des bateaux à vapeur, le prefet formera une ou plusieurs commissions composées de personnes expérimentées, et présidées soit par un ingénieur en chef des Ponts et chaussées ou des mines, soir à son défaut par un ingénieur ordinaire: cette commission sera chargée, sous la direction des prefets de s'assurer que les bateaux à vapeur soit construits avec solidité, particulièrement en ce qui concerne l'appareil moteur; que cet appareil est soigneusement entretenu dans toutes ses parties, et ne présente aucune probabilité d'effraction, ni aucune détérioration dangereuse. | art. 1er. Dans les département où il existe des fleures, Rivières ou cotes sur les quelles serait ou pourrait être établis des bateaux à vapeur, le prefet formera une ou plusieurs commissions composées de personnes expérimentées, et présidées soit par un ingénieur en chef des Ponts et chaussées ou des mines, soir à son défaut par un ingénieur ordinaire: cette commission sera chargée, sous la direction des prefets de s'assurer que les bateaux à vapeur soit construits avec solidité, particulièrement en ce qui concerne l'appareil moteur; que cet appareil est soigneusement entretenu dans toutes ses parties, et ne présente aucune probabilité d'effraction, ni aucune détérioration dangereuse. | ||
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Version actuelle datée du 20 juin 2018 à 17:14
art. 1er. Dans les département où il existe des fleures, Rivières ou cotes sur les quelles serait ou pourrait être établis des bateaux à vapeur, le prefet formera une ou plusieurs commissions composées de personnes expérimentées, et présidées soit par un ingénieur en chef des Ponts et chaussées ou des mines, soir à son défaut par un ingénieur ordinaire: cette commission sera chargée, sous la direction des prefets de s'assurer que les bateaux à vapeur soit construits avec solidité, particulièrement en ce qui concerne l'appareil moteur; que cet appareil est soigneusement entretenu dans toutes ses parties, et ne présente aucune probabilité d'effraction, ni aucune détérioration dangereuse. art. 2. aucun batiment à vapeur ne pourra entrer en navigation qu'après que la commission aura constaté la